Projet De Loi Relatif À La Bioéthique
Si c’est le cas, alors il est possible de déterminer la signification de l’adresse. Donc, 128.6.0.0 est un numéro de réseau, 128.6.4.0 est un numéro de sous-réseau, et 128.6.4.1 est une adresse de noeud. Néanmoins, si le noeud ne connaît pas le masque de sous-réseau, l’évaluation de l’adresse peut être ambiguë. S’il y a une partie noeud non nulle, il n’y a aucun mécanisme sûr pour déterminer si l’adresse représente un numéro de sous-réseau ou une adresse de noeud. Comme un numéro de sous-réseau serait inutile sans le masque de sous-réseau, les adresses sont supposées représenter des noeuds dans cette situation. Afin d’éviter ce type d’ambiguïté, les noeuds ne doivent pas envoyer de routes de sous-réseaux aux noeuds dont on ne peut présumer qu’ils connaissent le masque de sous-réseau approprié. Normalement, les hôtes ne connaissent les masques de sous-réseau que des réseaux directement connectés.
Ce point, et je rejoins le professeur Binet, me semble, du point de vue juridique, poser trois problèmes. Dans la version retenue, il est question de reconnaissance anticipée.
Par conséquent, à moins que des dispositions spéciales n’aient été prises, les routes menant à un sous-réseau ne doivent pas être envoyées à l’extérieur du réseau auquel le sous-réseau fait partie. RIP-2 élimine l’ambiguïté sous-réseau/hôte en incluant le masque de sous-réseau dans l’entrée de routage. Bien entendu, aujourd’hui, il n’est pas envisagé de réimplanter l’embryon ainsi modifié parce qu’il existe encore un garde-fou ; mais il va sauter bien évidemment ! La vocation du non-transfert à des fins de gestation est un prétexte rassurant pour obtenir une transgression nouvelle. Il est bien connu que, pour obtenir une transgression nouvelle, il faut mettre un barrage à la transgression immédiatement suivante, comme cela a été le cas pour la PMA.
Remarques Sur Le Problème De La Vérité Chez Spinoza
Et ces valeurs les plus nobles de l’esprit sont parfois suscitées par des réactions du biologique, parce que le biologique est touché, voire blessé. Je ne crois donc pas que l’on puisse formuler, en particulier sous les ors de la République, l’affirmation péremptoire, selon laquelle il n’y a pas de vérité dans le biologique. En tout cas, cette affirmation que je viens d’entendre de la bouche d’un sénateur doit faire tressaillir beaucoup de philosophes. Je pense que c’est une vue de l’esprit de vouloir opérer cette distinction. Comme le disait justement le pasteur Clavairoly, nos fragilités, nos impossibilités, nos imperfections et nos manques sont notre humanité.
Cependant, en pratique, pour pouvoir l’exercer, si l’on ne veut pas être contraint d’accomplir un acte qui heurte profondément sa conscience intérieure, il faut qu’une clause de conscience soit prévue dans la loi. Les femmes seules et les couples de femmes sont dans une situation différente des couples hétérosexuels au regard de la procréation. Mais des militants et des députés ne cessent de dire qu’il faut étendre l’accès à l’AMP aux femmes seules et aux couples de femmes par souci d’égalité.
– Sur le remboursement par l’assurance maladie de l’AMP, il ne faut pas poser la question d’une manière binaire – notre approche à nous, en maçonnerie, c’est d’éviter d’être binaire. Si je ne m’abuse, actuellement, l’assurance maladie prend en charge quatre essais, pendant lesquels on récupère à chaque fois 3 à 5 ovocytes. S’il faut prendre en compte le côté économique de la chose, on pourrait penser que peu de femmes utilisent 15 à 20 ovocytes dans leurs démarches, et que l’on pourrait ne rembourser que trois essais. Cela représenterait une économie conséquente, ce qui permettrait à chacun d’avoir accès à la prise en charge de cet acte par l’assurance maladie. Il me semble que nous sommes une unité indissociable d’esprit et de corps ; nous sommes un être d’esprit de condition corporelle dont la réalité la plus spirituelle s’exprime de façon corporelle. Il n’est pas possible d’exprimer du spirituel, c’est-à-dire les valeurs les plus nobles de l’esprit, sans que le biologique y participe – ce n’est pas possible.
Par ailleurs, nous devons faire face à des évolutions technologiques rapides et à des contraintes réglementaires coûteuses et chronophages. À côté de la diminution récente de la cotation de l’acte de micro-injection, nous avons salué la cotation en B des activités de vitrification ovocytaires et embryonnaires. Cependant, nous restons vigilants à l’égard des négociations à venir en 2020 et 2022. Enfin, nous souhaitons être interrogés sur la question de l’AMP post mortem. Nous relevons certaines avancées, et en particulier la reconnaissance que la filiation est désormais la conséquence d’une intention, d’un projet. Nous sommes déçus, par contre, par le rejet de l’assistance médicale à la procréation post mortem, car cela implique que l’on force la femme dont le conjoint est décédé à donner ou détruire ses embryons, tout en ayant la faculté de procéder seule à une insémination avec les gamètes d’un donneur.
À cette hypothèse, il faudrait ajouter celle d’une femme seule qui recourt à l’assistance médicale à la procréation. Dans toutes ces hypothèses où l’enfant est conçu avec les gamètes d’un tiers, que le couple soit hétérosexuel ou homosexuel, il faudrait placer au centre de cette seconde reconstruction le droit de l’enfant à connaître ses origines. Nous rejoignons là un autre aspect du projet de loi, à savoir l’inégalité qu’il crée au regard du droit de l’enfant à ses origines. Selon que l’enfant est né dans un couple de femmes ou dans un couple hétérosexuel, son droit ne sera pas le même, mais nous aurons certainement l’occasion d’en discuter. Il est clair que l’intégralité des demandes médicales doit être prise en charge. En réalité, l’ensemble des grossesses doit être pris en charge, il n’est pas question de revenir sur ce point.
La question se pose puisqu’il est question de demander une réinterprétation de l’article 13 de la Convention d’Oviedo, seul dispositif international qui protège l’embryon humain, afin d’autoriser l’embryon génétiquement modifié. Dans ces conditions, on a beau jeu de montrer la Chine du doigt alors que l’on prend la même voie ! Jamais la recherche sur l’embryon humain n’a été autant dérégulée. – Il n’existe pas de clause de conscience pour les notaires, comme il y en a pour le propriétaire foncier qui ne veut pas que la chasse soit pratiquée sur ses terres, les avocats, les journalistes ou les médecins dans le cas d’une IVG. La liberté de conscience est toutefois un principe fondamental reconnu par les lois de la République, la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et la Convention européenne des droits de l’homme.
J’ai dû répondre à une femme qu’elle avait le choix entre donner ses embryons à une autre femme ou les détruire. Nous ne pouvons en revanche pas dire des embryons qu’ils ont d’une part une certaine dignité, et vouloir d’autre part les détruire alors qu’une femme souhaite se les faire réimplanter.
Le terme « reconnaissance » est déjà utilisé ailleurs dans la filiation procréative. Ensuite, cette reconnaissance entraîne l’établissement de la filiation pour les deux mères, celle qui a accouché et l’autre femme. Certes, les deux femmes ont porté ensemble le projet parental, mais ce système rompt avec un principe qui gouverne l’ensemble du droit de la filiation, à savoir que la mère est celle qui accouche. Certes, ce principe est aujourd’hui beaucoup moins évident qu’il n’y paraît, car la maternité elle-même est devenue, dans certaines hypothèses, divisible, une femme pouvant porter un embryon conçu avec les gamètes d’une autre femme. Toutefois, si l’on souhaite reconstruire la maternité, il faut, à mon avis, une construction d’ensemble et non pas une reconstruction partielle, comme celle qui est proposée et qui ne peut qu’être source d’incohérences et d’inégalités. Concernant la filiation pour les couples de femmes, est-il vraiment nécessaire d’indiquer la reconnaissance conjointe dans l’acte de naissance ? Ne risque-t-on pas de créer une stigmatisation de certains enfants ?
Inversement, lorsqu’un enfant né dans le secret est porteur d’une maladie génétique, comment informer la mère biologique, notamment toute la parentèle, qu’elle est susceptible de développer cette maladie génétique ? Cette question a été soumise avant même la rédaction de la loi. Nous avons pris position et souhaitons que la transmission d’informations soit bien organisée entre l’enfant né dans le secret et la parentèle dans un souci de santé publique. L’objectif n’est pas contradictoire avec le maintien du secret.
La reconnaissance de l’infertilité de couples doit être maintenue dans la loi tout en acceptant les autres demandes. Notre discipline relève d’une biologie hautement spécialisée et interventionnelle. Il n’est pas possible de déplacer des gamètes pour centraliser cette activité sur un seul site, d’automatiser cette activité ou de travailler en série.
Il s’agit, selon nous, d’une injonction arbitraire, qui est d’autant plus injuste au niveau de l’enfant qu’il pourrait sans doute, dans ce cas, avoir un accès plus facile à ses origines, et à l’histoire de sa famille. Il en va de même du refus de reconnaître la filiation d’enfants conçus par grossesse pour autrui dans un pays étranger où la pratique est autorisée. L’arrêt de la Cour de cassation du 4 octobre 2019 valide pourtant l’idée de transcription automatique, même si c’est dans un cas d’espèce, où elle a reconnu que l’adoption n’était pas appropriée. La conservation des gamètes est un réel progrès pour la liberté et l’égalité entre les hommes et les femmes. Jusque-là, on ne pouvait conserver que le sperme, dans le cadre de la convenance personnelle avec un projet parental, la congélation ovocytaire n’étant pas possible sauf pour raisons médicales.
Interdire à l’enfant, en ce cas précis, de pouvoir établir un jour un lien avec son géniteur, n’est-ce pas le spolier du légitime désir de vouloir se replacer dans une filière que l’on pourrait qualifier de naturelle ? Naître, c’est aussi être mis en face d’une liberté d’être et d’advenir, qui pourrait disparaître pour certains.
Karoutchi, on peut ne pas être d’accord avec les termes de la loi, mais le cadre qu’elle fixe est général et s’applique à tous. Nous assistons à un grand débat sur la réalité du principe de dignité. Le Conseil d’État a clairement mis en évidence ce sujet dans le débat. Pouvons-nous dire que c’est faire justice de considérer qu’il y a un bien qui nous précède tous, un bien de la planète et de l’humanité ? Nous sommes tous inscrits, par notre généalogie, sur une planète qui nous précède. Nos aînés ont pu dire quelque chose d’intelligible, cela nous invite à la responsabilité. Le concept de dignité irrigue tout le modèle français de bioéthique, et relativise le concept d’autonomie, qui est toujours relationnelle – comme le soulignait très bien la loi de 2002 sur les soins donnés au patient.
Le titre VII fait reposer la filiation à titre principal sur la vraisemblance biologique – ce qui ne signifie pas vérité biologique. Mais sortir les enfants conçus par don de gamètes du titre VII, c’est faire comme si la filiation de ce titre reposait uniquement sur la vérité biologique, ce qui est strictement faux.
Cet article renforce deux mouvements déjà existants en droit et il ne s’agit en aucun cas d’un texte révolutionnaire au sens où M. Tout d’abord, il s’agit de renforcer l’affirmation du rôle social de la médecine de la reproduction. Dans tous les cas, qu’il s’agisse d’un couple hétérosexuel, d’une femme seule ou d’un couple de femmes, la médecine de la reproduction ne remplit pas exclusivement une mission médicale au sens strict. Ensuite, l’article 1erréaffirme la reconnaissance d’un pluralisme familial. Je pense que le terme de pluralisme familial est plus intéressant pour penser justement ces droits familiaux. La seconde hypothèse regrouperait tous les cas dans lesquels l’enfant est né avec les gamètes d’une autre personne que celles du couple ayant porté le projet parental.
Le même fondement s’appliquerait pour la seconde femme au sein d’un couple lesbien. M. Hugues Fulchiron.- Dans le système actuel, une inégalité se présenterait.
Nous estimons que cette connaissance réciproque doit se faire par le biais d’un généticien. À ce titre, le CNAOP peut jouer un rôle d’intermédiaire entre les généticiens sans pour autant lever le secret. Les techniques de mise en oeuvre peuvent être diverses sur ce point, mais c’est le choix de la reconnaissance conjointe qui a été fait par l’Assemblée nationale.
Il me semble cependant que les couples de femmes et femmes seules pourraient prendre en charge la question du don de gamètes et de l’insémination. L’Assurance maladie présente un déficit de 5 milliards d’euros. Elle n’est pas en capacité de financer des médicaments innovants pour le cancer. Elle ne peut donner aux Ehpad les moyens nécessaires pour les personnes dépendantes ou souffrant d’Alzheimer.
Et l’âge de la procréation, eu égard à l’engagement professionnel des femmes, a reculé. Il apparaît toutefois que seules les structures publiques pourront procéder, après autorisation, au prélèvement, au recueil et à la conservation des gamètes.
Il nous semble donc important que le législateur soit attentif aux conséquences des lois sur la filiation et à l’égalité de traitement des femmes et des enfants. Le présent projet de loi précise qu’il n’est pas possible de modifier un embryon humain, et qu’il faut une autorisation pour modifier un embryon animal par adjonction de cellules embryonnaires humaines, comme c’est d’ailleurs le cas actuellement. Il s’agit de simples précisions, dans la mesure où il n’est jamais question, dans la loi de bioéthique, d’embryons animaux, mais seulement d’embryons humains. Nous avons levé un flou juridique sur lequel notre attention a été attirée. Concernant le DPI-HLA, seule l’équipe de Necker-Béclère le pratiquait.
La médecine se conçoit pour réparer l’impossibilité, pour un homme et une femme, d’avoir un enfant, par la procréation médicalement assistée. C’est sa vocation de pallier un manque, mais si elle pallie un désir, jusqu’où ira-t-elle, et pour quel type de désir ? En sociologie des organisations, la priorité d’une organisation est d’assurer sa survie, et non de répondre aux désirs de chacun ou de chacune. La matriarche Rachel hurlait sa douleur de ne pas avoir d’enfant, et a donné sa servante à son mari. Je ne dis pas que c’est bien, ni que c’est l’idéal, mais elle l’a fait. Entendons cette douleur, mais ne légiférons pas seulement pour répondre à ce cas particulier. Quand un noeud évalue l’information qu’il reçoit via RIP-1, son interprétation d’une adresse dépend de sa connaissance ou non du masque de sous-réseau qui s’applique au réseau.
Cela inclut l’horizon partagé (voyez la section 3.4.3 sur l’horizon partagé). Si la requête réclame des entrées spécifiques, elles sont recherchées dans la table de routage et l’information est retournée telle quelle ; aucun traitement d’horizon partagé n’est effectué. La raison d’être de cette distinction est l’espérance d’une utilisation de ces requêtes dans différents contextes. Quand un routeur démarre pour la première fois, il transmet une requête en mode multidestinataire sur chaque réseau connecté en demandant une table de routage complète. On suppose que ces tables de routage complètes vont être employées pour mettre à jour la table de routage du requérant. On suppose de plus qu’une requête pour des réseaux spécifiques n’est faite que par des logiciels de diagnostic, et n’est utilisée pour le routage. Dans ce cas, le requérant voudrait connaître le contenu exact de la base de données de routage, et ne voudrait pas qu’on lui cache ou modifie la moindre information.
C’est faux, comme l’ont souligné le Conseil d’État, le Conseil constitutionnel et la Cour européenne des droits de l’Homme. Malgré les différences de situations, on s’achemine néanmoins vers l’AMP pour les femmes sans partenaire masculin. En même temps, Agnès Buzyn et Nicole Belloubet déclarent qu’on n’ouvrira pas la GPA parce que la situation des hommes est différente de celle des femmes au regard de la procréation. Aujourd’hui, on met de côté les différences entre les couples de femmes, les femmes seules et les couples constitués d’un homme et d’une femme. Demain, on mettra de côté cette différence entre les hommes et les femmes que l’on évoque aujourd’hui pour affirmer que la GPA ne sera pas légalisée par la suite. Bientôt, médiatiquement et politiquement, apparaîtront des campagnes pour l’égalité entre les hommes et les femmes.
Sur femmes pouvant bénéficier d’une connaissance de leur statut embryonnaire, un certain nombre le refuse. Il est surtout à noter que avis ont été jugés acceptables par les équipes médicales, mais refusées par les patientes. Un diagnostic chromosomique permet de connaître le sexe, ce qui ne nous paraît pas utile en tant que médecin. Les biologistes n’ont donc pas le droit de communiquer cette information, n’entrant pas en ligne de compte. Dans le cas d’une anomalie chromosomique, nous ne modifions rien.
Où est la solidarité, la justice pour tous, dans la prise en charge ? Il suffirait d’encadrer les pratiques, en limitant par exemple le nombre de tentatives remboursées par la sécurité sociale. Il faudrait élargir le diagnostic préimplantatoire à toutes les femmes de plus de 38 ans, en raison des risques causés par les anomalies génétiques liées à l’âge, avec des embryons de moins bonne qualité. S’agissant des embryons, l’idée est de ne pas faire d’embryons à visée de recherche. C’est ce que prévoit la loi et c’est ce que nous avions également recommandé, dans le respect de la convention d’Oviedo. Mais un certain nombre d’embryons surnuméraires peuvent, en l’absence de tout projet parental, être utilisés.
Cela risque d’allonger encore les délais, qui sont déjà souvent de l’ordre d’une année, voire davantage. N’allons-nous pas organiser la pénurie, en rendant encore plus difficile l’accès au sperme ? Peut-on faire une loi qui serait, dans certains domaines, peut-être inapplicable ?
C’est toujours avec le personnel soignant que le patient prend ses décisions. La liberté n’est jamais celle d’un sujet autonome, absolu, sans aucun lien avec ce qui le précède, mais c’est une liberté responsable, car un bien le précède. Plusieurs techniques répondent à l’infertilité des couples hétérosexuels. Mais la médecine de la fertilité devient de plus en plus réparatrice d’un désir manqué ou d’un projet parental impossible pour des femmes seules ou des couples de femmes. L’évolution de la médecine reproductive répond à des attentes sociétales et nécessite notre vigilance. Il faut accompagner ces nouvelles formes de parentalité, de plus en plus présentes.
Sans porter aucun jugement de valeur, je trouve que le fait de faire produire ainsi des effets à une déclaration prévue dans un système particulier pour des hypothèses s’étant délibérément placées en dehors de ce système pose problème. Mais il en va tout autrement si l’on se place sous l’angle du droit de l’enfant à la connaissance de ses origines en cas de recours à un tiers donneur.
La Vérité Nest Pas La Cause, Mais Leffet De La Connaissance
Nous pensions que vos collègues de l’Assemblée nationale partageaient cette posture, c’est pourquoi nous ne comprenons pas la mesure prise. Elle concerne certes très peu de femmes, mais est terrible pour les personnes concernées. En l’état, nous ne pouvons même pas leur donner leurs embryons pour qu’elles se les fassent implanter à l’étranger. La profession entière vous demande donc de faire en sorte que nous n’ayons plus à leur fournir cette réponse à l’avenir.
Le système se veut équilibré et permet d’établir des filiations qui existent socialement ; ce n’est que dans les cas contentieux que l’on ira chercher le géniteur. J’aimerais citer les femmes perdant leur compagnon en cours de processus de FIV.
En effet, l’enfant né d’une AMP au sein d’un couple de femmes aurait la possibilité d’accéder à la connaissance de ses origines, alors que, dans un couple hétérosexuel, le secret serait maintenu. Tout dépendrait donc de ce que les parents lui diraient, car ils resteraient maîtres du secret. Ce n’est qu’une fois ce secret levé sur les circonstances de sa conception que l’enfant pourrait bénéficier du système mis en place par la loi lui donnant accès à ses origines. Je souhaiterais faire deux remarques sur l’article 1er qui étend l’accès à l’AMP à toutes les femmes.
En ce qui concerne le don d’organes, le cadre proposé par le projet de loi est plus large, plus efficient. Et si la question se pose, c’est qu’il existe aujourd’hui une carence. J’entends les propos de Mgr d’Ornellas, il faut apprendre à donner, le don est une belle responsabilité, mais la loi doit l’encadrer.
Sous cet angle, je ne vois pas en quoi les situations d’enfants nés dans un couple de femmes et d’enfants nés dans un couple hétérosexuel sont différentes. Une différence s’applique en revanche entre la conception effectuée grâce à l’assistance d’un tiers donneur et la conception issue de l’acte procréatif d’un père et d’une mère. Dans ce cas, le fondement de la filiation paternelle est le consentement au don.
Si, informé de cette situation, le couple ne veut pas procéder à cette implantation, je respecte leur choix. Je souhaite notamment remercier le Professeur Achour-Frydman pour la clarté de ses réponses sur l’AMP post mortem ainsi que le Docteur Clément pour son intervention relative aux relations entre le secteur public et le secteur privé. Je souhaite poser une question au CECOS au sujet de l’allongement de la durée de conservation des gamètes. Par ailleurs, le don personnalisé est autorisé en Belgique, mais cela n’est pas le cas en France. Il semble que le gouvernement ait maintenu son positionnement à l’Assemblée Nationale. Chez les couples de femmes, il me semble intéressant de proposer un don d’ovocytes lorsqu’une femme ne veut pas porter l’enfant.
La Recherche De La Connaissance Véritable Et De La Vérité Vraie
Il faut donc, à mon sens, raison garder et dissocier les malades des personnes souhaitant bénéficier des techniques médicales. Concernant le diagnostic anténatal, nous pourrions tendre vers cet eugénisme. Nous n’avons pas décidé d’arrêter les prises de sang, mais de les encadrer.
- – Sur la rédaction du projet de loi Bioéthique, le Conseil national pour l’accès aux origines personnelles n’est concerné que par l’article 9, qui porte sur l’information en cas de maladie génétique de la parentèle.
- L’objectif n’est pas contradictoire avec le maintien du secret.
- Lorsqu’une maladie génétique est découverte dans la famille de la mère biologique, comment informer l’enfant né dans le secret qu’il est susceptible de développer la maladie ?
- Nous avons pris position et souhaitons que la transmission d’informations soit bien organisée entre l’enfant né dans le secret et la parentèle dans un souci de santé publique.
- Inversement, lorsqu’un enfant né dans le secret est porteur d’une maladie génétique, comment informer la mère biologique, notamment toute la parentèle, qu’elle est susceptible de développer cette maladie génétique ?
- Cette question a été soumise avant même la rédaction de la loi.
– La médecine identifie des symptômes qui seront considérés comme idiopathiques dans la mesure où nous ne disposons pas de moyens diagnostiques pour mettre en évidence l’origine de la pathologie. Concernant les couples infertiles, les moyens actuels ne permettent pas dans un certain nombre de cas d’identifier l’origine de l’infertilité.
Par ailleurs, le fait de ne pas être reconnus comme infertiles est très mal vécu par ces couples. À titre d’exemple, il n’est pas possible de dire à un garçon né avec une absence de testicules qu’il n’a pas de pathologie. Une femme ayant reçu des traitements anti-cancer extrêmement toxiques et rendue infertile peut difficilement entendre qu’elle n’est pas infertile et qu’il ne s’agit pas d’une pathologie.
Cette situation soulève une série de questions scientifiques, notamment sur les conséquences d’une modification du génome à J 8. Soit on laisse s’installer une période de non-choix et on privilégie l’innovation – c’est ce que l’on a toujours fait en France, et c’est ce que j’ai toujours préconisé de faire -, soit on procède à des choix. Car si l’on finance l’accès à ces nouveaux traitements, on ne financera pas du personnel aux urgences ou dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes . Ce choix éthique ne peut pas être du seul ressort des médecins ou des politiques.
Pour chaque demande d’une patiente, il fallait demander l’autorisation à l’Agence de la biomédecine et la loi française ne nous autorise pas à refaire une tentative s’il existe des embryons sains pour la pathologie. C’est-à-dire que l’on part du principe qu’un couple va demander un DPI-HLA parce qu’il souhaite un nouvel enfant indemne de la pathologie. Si l’enfant peut être compatible avec l’enfant malade qui attend sa greffe, tant mieux. Quand on faisait le DPI, s’il n’y avait que des embryons sains de la pathologie, mais incompatibles HLA, les patientes refusaient de faire l’implantation de l’embryon.
Au départ purement réparatrice, la médecine reproductive devient une médecine sociétale qui s’inscrit dans le processus civilisationnel occidental, accompagné par des décisions de justice. La loi du 17 mai 2013 qui a ouvert le mariage aux couples de même sexe et les avis de la Cour de cassation de septembre 2014 qui ont validé l’adoption des enfants issus d’AMP pratiquée à l’étranger par la conjointe de la mère ont contribué à reconnaître ces nouvelles formes de familles. Cette évolution s’est traduite dans les législations, selon des modalités différentes, en Grèce, en Estonie, en Autriche, en Suède, en Norvège, au Danemark, aux Pays-Bas, en Espagne, et au Royaume-Uni. Notez qu’il y a une différence dans le traitement de la métrique pour les requêtes spécifiques, et les requêtes sollicitant une table entière. Si la requête demande une table de routage complète, un traitement de sortie normal est effectué.
En ce cas, la filiation serait toutefois fragilisée, car elle n’entrerait pas dans le cadre légal. Et il s’agit tout de même, de la part de ces femmes, d’une façon de contourner la loi. En effet, elles utiliseraient le procédé mis en place dans le cadre de l’AMP tel que prévu par la loi pour créer de la filiation dans une hypothèse située en dehors du cadre légal.
– Sur la rédaction du projet de loi Bioéthique, le Conseil national pour l’accès aux origines personnelles n’est concerné que par l’article 9, qui porte sur l’information en cas de maladie génétique de la parentèle. Lorsqu’une maladie génétique est découverte dans la famille de la mère biologique, comment informer l’enfant né dans le secret qu’il est susceptible de développer la maladie ?